Nous avons vu dans les cours précédents l'interdiction d’Almouzabana et Almouhaghal, aujourd’hui nous allons voir une exception.
الحديث الأول
عَنْ زَيْدِ بنِ ثَابِتٍ رَضي الله عَنْهُ: أن رَسولَ الله صَلًى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ رَخَصَ لصاَحب الْعَريَّةِ أنْ يَبيعَها بخَرْصِهَا.
ولـ " مسلم " بِخَرْصِهَا تمْراً، يَأكُلُونَهَا رُطباً.
Hadith un
Traduction rapprochée
D’après Zayd ibn Thabit qu’Allah l’agrée, le Messager d’Allah a rendu licite exceptionnellement pour celui qui a ‘Ariyatou de la vendre par son estimation.
Et selon Mouslim : il le vent par son estimation de dattes, pour manger dattes frais.
الحديث الثاني
عَنْ أبي هريرةَ رَضي الله عَنْهُ: أنَ النبي صَلى الله عَلَيْهِ وَسلمَ رَخَّصَ في بَيْع العَرَايَا في خَمْسَةِ أوْسُق، أو دون خَمْسَةِ أوْسقٍ.
Hadith deux
Traduction rapprochée
D’après Abou houreira qu’Allah l’agrée, le Messager d’Allah a permis de vendre Al’araya à condition qu’elles soient cinq Awsoughe, ou moins de cinq Awsoughe.
Commentaire
Comme nous avons dans des cours précédents l'interdiction d’Almouzabana et Almouhaghala, dans ces hadiths, nous avons une exception qui doit verifier les conditions suivantes:
Les fruits doit être des dattes fais (humide);
La quantité doit être moins de cinq Awsoughe, chaque Wousghe contient soixante Sa’ et chaque Sa’ contient quatre Moudes.
Si les conditions précédents vérifiées nous pouvons payer des dattes frais sur le palm par l’estimation de son équivalent des dattes sèches.
Cours suivent
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